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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

          • Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises

            • Sous-section 1 : Entreprises gazières

              • Paragraphe 1 : Obligations assignées aux fournisseurs de gaz

              • Paragraphe 2 : Obligations assignées opérateurs de réseaux de transport de gaz

              • Paragraphe 3 : Obligations assignées aux opérateurs de réseaux de distribution de gaz

              • Paragraphe 4 : Obligations assignées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz

              • Paragraphe 5 : Obligations assignées aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié

              • Paragraphe 6 : Dispositions diverses

            • Sous-section 2 : Entreprises du secteur de l'électricité

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Article R121-3 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Le bénéficiaire d'une autorisation de fourniture est tenu d'assurer, sans interruption, la continuité de fourniture de gaz à ses clients dans la limite des quantités, des débits et des clauses stipulées par le contrat qui le lie à ces derniers.

La fourniture de gaz peut toutefois être réduite ou interrompue, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable :

1° En cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens ;

2° En cas de travaux programmés ou de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.

Dans le premier cas, le titulaire de l'autorisation de fourniture, dès qu'il en a connaissance, avertit sans délai le client affecté par la réduction ou l'interruption. Dans le second cas, il communique les dates et les heures de réduction ou d'interruption au client dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception par lui-même de l'information qui lui est communiquée par le gestionnaire du réseau en application des dispositions des articles R. 121-10 et R. 121-14.

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