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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

          • Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises

            • Sous-section 1 : Entreprises gazières

              • Paragraphe 1 : Obligations assignées aux fournisseurs de gaz

              • Paragraphe 2 : Obligations assignées opérateurs de réseaux de transport de gaz

              • Paragraphe 3 : Obligations assignées aux opérateurs de réseaux de distribution de gaz

              • Paragraphe 4 : Obligations assignées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz

              • Paragraphe 5 : Obligations assignées aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié

              • Paragraphe 6 : Dispositions diverses

            • Sous-section 2 : Entreprises du secteur de l'électricité

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Article R121-8 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Les opérateurs de réseaux de transport de gaz assurent la continuité du service d'acheminement du gaz dans les conditions fixées par les contrats de transport ou de distribution publique.

L'acheminement du gaz peut, toutefois, être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable, soit en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens soit en cas de travaux programmés de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.

Dans le premier cas, l'opérateur de réseau de transport avertit sans délai le fournisseur concerné et le client final affecté par l'interruption.

En cas de travaux, l'opérateur de réseau de transport s'efforce de réduire les interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. Il communique au moins deux mois à l'avance les dates des travaux sur les réseaux et au moins cinq jours à l'avance les jours et les heures d'interruption aux fournisseurs, aux opérateurs de réseaux de distribution intéressés et aux clients directement raccordés au réseau de transport.

Un opérateur de réseaux de transport ne peut refuser d'assurer la fourniture de dernier recours prévue à l'article R. 121-6.

Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, l'opérateur de réseau de transport doit être en mesure d'assurer la continuité de l'acheminement du gaz même dans les situations suivantes :

1° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;

2° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.

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