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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

          • Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises

            • Sous-section 1 : Entreprises gazières

              • Paragraphe 1 : Obligations assignées aux fournisseurs de gaz

              • Paragraphe 2 : Obligations assignées opérateurs de réseaux de transport de gaz

              • Paragraphe 3 : Obligations assignées aux opérateurs de réseaux de distribution de gaz

              • Paragraphe 4 : Obligations assignées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz

              • Paragraphe 5 : Obligations assignées aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié

              • Paragraphe 6 : Dispositions diverses

            • Sous-section 2 : Entreprises du secteur de l'électricité

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Article R121-9 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016


En cas de manquement grave d'un opérateur de réseau de transport à ses obligations, de nature à porter atteinte à la continuité du service et à la sécurité, le ministre chargé de l'énergie le met en demeure d'y remédier, au besoin en se dotant de moyens de substitution, et, le cas échéant, prend les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service, dont la mesure de mise hors service temporaire prévue par le III de l'article R. 431-2.

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