Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Paragraphe 1 : Obligations assignées aux fournisseurs de gaz
Paragraphe 3 : Obligations assignées aux opérateurs de réseaux de distribution de gaz
Paragraphe 4 : Obligations assignées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz
Paragraphe 5 : Obligations assignées aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié
Paragraphe 6 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Entreprises du secteur de l'électricité
Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R121-9 du Code de l'énergie
En cas de manquement grave d'un opérateur de réseau de transport à ses obligations, de nature à porter atteinte à la continuité du service et à la sécurité, le ministre chargé de l'énergie le met en demeure d'y remédier, au besoin en se dotant de moyens de substitution, et, le cas échéant, prend les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service, dont la mesure de mise hors service temporaire prévue par le III de l'article R. 431-2.