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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

          • Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public

            • Sous-section 1 : Compensation des charges de service public de l'énergie

              • Paragraphe 1 : Gestion des comptes spécifiques relatifs à la compensation des charges de service public de l'énergie

              • Paragraphe 2 : Détermination des charges imputables aux missions de service public de l'énergie

              • Paragraphe 3 : Procédure de détermination du montant des charges à compenser

              • Paragraphe 4 : Opérations de reversement des charges imputables aux missions de service public de l'énergie

            • Sous-section 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Article R121-23 du Code de l'énergie

Version

depuis le 20/02/2016

Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'article R. 121-22 sont inscrits en charges dans le compte " Service public de l'énergie " prévu au 2° du même article.

Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.

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