Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises
Paragraphe 1 : Gestion des comptes spécifiques relatifs à la compensation des charges de service public de l'énergie
Paragraphe 3 : Procédure de détermination du montant des charges à compenser
Paragraphe 4 : Opérations de reversement des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
Sous-section 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité
Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R121-27 du Code de l'énergie
I.-Les surcoûts qui peuvent résulter de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12, de la mise œuvre des contrats conclus en application de l'article L. 314-31 ou de la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue par les articles L. 314-1 ou L. 314-26 ainsi que des contrats d'achat mentionnés à l'article L. 121-27 correspondent pour une année donnée :
1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;
1° bis Lorsqu'ils sont supportés par l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;
2° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou Electricité de Mayotte dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de vente appliqué, pour la part relative à la production, aux consommateurs bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8 ;
3° Lorsqu'ils sont supportés par une entreprise locale de distribution, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même électricité aux prix de marché. Par exception, le surcoût des quantités qui se substituent aux quantités acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 correspond à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de ces tarifs. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'électricité faisant l'objet des contrats mentionnés au 4° ;
4° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France en raison de l'achat à une entreprise locale de distribution d'un surplus d'électricité en application de l'article L. 314-5, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité.
I bis.-Les surcoûts mentionnés au I sont, le cas échéant, diminués des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32 et du remboursement prévu aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 311-21.
I ter.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération, qu'il s'agisse de contrats conclus à la suite d'une procédure de mise en concurrence relevant du 2° de l'article L. 311-12 ou des contrats prévus à l'article L. 314-18, correspondant :
1° Pour une année civile donnée aux sommes versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées, le cas échéant, des sommes dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de l'article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32 ;
2° Aux éventuels montants liés, d'une part, aux frais de gestion des organismes chargés de valoriser sur les marchés à terme des volumes induits par les contrats mentionnés au premier alinéa et désignés, après mise en concurrence selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, d'autre part, à l'écart, pour ces mêmes volumes, entre les cours à terme fixés à ces organismes par la Commission de régulation de l'énergie et les cours utilisés pour calculer les compensations.
II.-Les surcoûts que peuvent supporter Electricité de France, une entreprise locale de distribution, un organisme agréé mentionné L. 314-6-1 du code de l'énergie ou Electricité de Mayotte lorsqu'ils sont retenus à la suite d'une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou lorsqu'ils exploitent une installation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 314-1 sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I.
A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de prix y figurant sont conformes, dans les cas d'application des articles L. 311-10 à L. 311-13-1, aux engagements pris par l'entreprise à l'issue de la procédure de mise en concurrence et, dans les cas d'application de l'article L. 314-1, aux conditions fixées par les articles R. 314-6 à R. 314-23 et les arrêtés pris pour leur application.
III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément aux dispositions des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-26 correspondent, pour une année donnée, d'une part, à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane payé en exécution des contrats en cause et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif.
IV.-Les surcoûts mentionnés au III sont, le cas échéant, diminués des indemnités de résiliation mentionnées aux articles R. 446-3-4 et R. 446-64 et du remboursement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 446-18.
V.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération mentionnés au II de l'article L. 446-14 et au II de l'article L. 446-15 correspondent, pour une année civile donnée, aux sommes versées au titre du complément de rémunération par les fournisseurs de gaz naturel aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées, le cas échéant, des sommes dues par les producteurs aux fournisseurs de gaz naturel au titre des dispositions de l'article R. 446-12-67 et des indemnités de résiliation mentionnées aux articles R. 446-12-51 et R. 446-12-56.
VI.-Conformément au 5° de l'article L. 121-7, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts directement induits par la conclusion, la gestion des contrats, dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus, et, le cas échéant, par la réalisation d'audits commandés par la Commission de régulation de l'énergie.