Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises
Paragraphe 1 : Gestion des comptes spécifiques relatifs à la compensation des charges de service public de l'énergie
Paragraphe 2 : Détermination des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
Paragraphe 4 : Opérations de reversement des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
Sous-section 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité
Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R121-30 du Code de l'énergie
I.-Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l'énergie adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration relative aux charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'ils ont supportées au titre de l'année précédente, et avant le 30 avril de chaque année une déclaration relative aux charges prévisionnelles au titre de l'année suivante ainsi qu'à la mise à jour des charges qu'ils vont supporter au titre de l'année en cours. Ces déclarations mentionnent, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.
Un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie précise les autres informations à inclure dans ces déclarations.
La déclaration relative aux charges supportées au titre de l'année précédente est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, dont les règles sont établies par la Commission de régulation de l'énergie, contrôlée dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 et L. 121-36, et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
II.-La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux opérateurs des informations complémentaires sur les déclarations mentionnées au I. Les informations demandées sont transmises par les opérateurs avant le 15 juin. En cas de non-respect de cette échéance, les déclarations correspondantes ne sont pas prises en compte pour l'évaluation du montant des charges à compenser aux opérateurs ou à reverser à l'Etat.
III.-La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement supportés au titre de l'année précédente et le montant prévisionnel des frais de gestion au titre de l'année suivante. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des frais de gestion avant le 1er juillet.
La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des reversements qu'elle a effectués et les produits financiers dégagés, au titre de l'année précédente, de la gestion du compte spécifique mentionné à l'article R. 121-22.
Le comptable public assignataire notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des reversements qu'il a effectués au titre de l'année précédente, conformément à l'article R. 121-33-1.
IV.-L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais au titre de l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser ou à reverser à l'Etat.
L'organisme notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14, au titre de l'année précédente.
V.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine mentionné à l'article L. 446-18 notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, les éléments permettant de déterminer le montant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19 au titre de l'année précédente ainsi que le montant prévisionnel de ces mêmes frais au titre de l'année suivante. La Commission de régulation de l'énergie détermine le montant des frais à compenser ou à reverser à l'Etat.
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine notifie, dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des revenus issus de la mise aux enchères prévue à l'article L. 446-19, au titre de l'année précédente.