Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises
Paragraphe 1 : Gestion des comptes spécifiques relatifs à la compensation des charges de service public de l'énergie
Paragraphe 2 : Détermination des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
Paragraphe 4 : Opérations de reversement des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
Sous-section 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité
Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R121-31-2 du Code de l'énergie
Pour le calcul des charges à compenser ou à reverser à l'Etat, en l'absence de tout constat d'une fraude, ou d'un manquement en application de l'article L. 446-56 ou d'une non-conformité par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-19 et R. 446-16-20, les contrats conclus en application des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-26 sont présumés conformes aux dispositions législatives et réglementaires et aux cahiers des charges des procédures de mise en concurrence à l'issue desquelles ils ont été, le cas échéant, conclus.
Les charges mentionnées à l'article L. 121-36 relatives aux sommes versées par le cocontractant avant le constat d'une fraude, d'un manquement ou d'une non-conformité sont intégralement compensées, sauf inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou mauvaise exécution des contrats constatée par ailleurs par la Commission de régulation de l'énergie.