Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises
Sous-section 1 : Compensation des charges de service public de l'énergie
Sous-section 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité
Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire
Paragraphe 3 : Procédure applicable à la péréquation établie à partir de l'analyse des comptes des gestionnaires de réseaux
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R121-49 du Code de l'énergie
La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 procède :
– au recouvrement des contributions et au versement des dotations, établies conformément à l'article R. 121-58 ou à l'article R. 121-61 ;
– à la tenue du compte de péréquation des charges de distribution d'électricité, retraçant les contributions notifiées et recouvrées, ainsi que les dotations versées ;
– à la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité de la péréquation des charges de distribution d'électricité.
Elle transmet au ministre chargé de l'énergie, au plus tard au 31 mai de chaque année, un rapport de la gestion comptable de la péréquation des charges de distribution d'électricité.
Ancien texte
Code de l'énergie - art. R121-27 (T)
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