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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

          • Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public

            • Sous-section 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité

            • Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire

              • Paragraphe 3 : Procédure applicable à la péréquation établie à partir de l'analyse des comptes des gestionnaires de réseaux

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Article R121-46 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 20/02/2016

Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.

Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

Il comprend outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;

b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

2° Trois représentants de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, sur proposition de cette société ;

3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;

4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.

Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R121-24 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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