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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

          • Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public

            • Sous-section 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité

            • Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire

              • Paragraphe 3 : Procédure applicable à la péréquation établie à partir de l'analyse des comptes des gestionnaires de réseaux

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Article R121-45 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 20/02/2016

Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.

Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fonds les renseignements nécessaires à l'établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation.

Le conseil approuve le compte annuel de gestion du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé de l'énergie.

Ancien texte

Code de l'énergie - art. R121-23 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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