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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

          • Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public

            • Sous-section 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité

            • Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire

              • Paragraphe 3 : Procédure applicable à la péréquation établie à partir de l'analyse des comptes des gestionnaires de réseaux

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Article R121-57 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 20/02/2016

Le solde " exploitation " S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation, est établi conformément aux formules suivantes :

1. Cas d'un gestionnaire contributeur :

S = α (R-C), si (R-C) < β R

S = α β R, si (R-C) > β R

2. Cas d'un gestionnaire bénéficiaire :

S = ε (C-R)

dans lesquelles :

R est le montant des recettes définies à l'article R. 121-53 ;

C est le montant des charges définies aux articles R. 121-54 et R. 121-55.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R121-35 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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