Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises
Sous-section 1 : Compensation des charges de service public de l'énergie
Sous-section 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : Procédure applicable à la péréquation établie à partir de l'analyse des comptes des gestionnaires de réseaux
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R121-57 du Code de l'énergie
Le solde " exploitation " S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation, est établi conformément aux formules suivantes :
1. Cas d'un gestionnaire contributeur :
S = α (R-C), si (R-C) < β R
S = α β R, si (R-C) > β R
2. Cas d'un gestionnaire bénéficiaire :
S = ε (C-R)
dans lesquelles :
R est le montant des recettes définies à l'article R. 121-53 ;
C est le montant des charges définies aux articles R. 121-54 et R. 121-55.
Ancien texte
Code de l'énergie - art. R121-35 (T)
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