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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

          • Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public

            • Sous-section 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité

            • Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire

              • Paragraphe 3 : Procédure applicable à la péréquation établie à partir de l'analyse des comptes des gestionnaires de réseaux

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Article R121-53 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 20/02/2016

Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, les recettes d'exploitation des réseaux sont celles qui résultent de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les kilowattheures livrés.

Le résultat obtenu, après déduction des reversements faits aux gestionnaires des réseaux amont, est affecté d'un coefficient forfaitaire λ destiné à exclure du calcul des recettes des gestionnaires de réseaux la part correspondant à la rémunération des investissements.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R121-31 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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