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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz

          • Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public

            • Sous-section 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité

            • Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire

              • Paragraphe 3 : Procédure applicable à la péréquation établie à partir de l'analyse des comptes des gestionnaires de réseaux

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Article R121-60 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 20/02/2016

I. – Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 121-29, qui souhaitent opter pour une péréquation établie à partir de l'analyse de leurs comptes présentent leur demande à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard le 31 mars de l'année qui précède celle au titre de laquelle ils souhaitent que cette option soit appliquée.

Toutefois, pour les demandes présentées par les gestionnaires de réseaux des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, cette option s'applique dès l'année au cours de laquelle elle a été formulée.

Dans les deux cas, les gestionnaires de réseau adressent une copie de leur demande au ministre chargé de l'énergie.

La demande de péréquation établie à partir de l'analyse des comptes concerne la période allant jusqu'à la fin de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité en cours à la date de la demande.

II. – Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité ayant opté pour une péréquation établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui souhaitent revenir au régime de péréquation forfaitaire présentent leur demande à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard le 31 mars de l'année d'entrée en vigueur d'un nouveau tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, en adressant une copie de leur demande au ministre chargé de l'énergie.

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Ancien texte

Code de l'énergie - art. R121-38 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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