Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 1 bis : Dispositions relatives au comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie
Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R122-1 du Code de l'énergie
Le processus de médiation relatif aux litiges relevant de la compétence du Médiateur national de l'énergie prévu à l'article L. 122-1 du présent code est soumis aux dispositions des articles R. 612-1 à R. 612-5 du code de la consommation ainsi qu'aux dispositions suivantes :
1° Le délai au terme duquel le consommateur peut saisir le Médiateur national de l'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du présent code est fixé à deux mois à compter de la date de la réclamation écrite faite auprès de l'entreprise du secteur de l'énergie concernée ;
2° Le Médiateur national de l'énergie mentionne dans la notification de sa saisine prévue à l'article R. 612-2 du code de la consommation que la prescription des actions en matière civile et pénale prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-1 du présent code est suspendue ;
3° Lorsque le litige dont il est saisi n'entre pas dans son champ de compétence, le Médiateur national de l'énergie informe le consommateur du rejet de sa demande de médiation et lui indique, le cas échéant, dans le délai prévu à l'article L. 612-2 du code de la consommation, l'autorité administrative à laquelle il transmet sa saisine en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
4° Le Médiateur national de l'énergie peut demander aux parties de produire leurs observations et de formuler leur proposition de solution dans le délai qu'il fixe. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ;
5° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-1 du présent code, le Médiateur national de l'énergie formule sa recommandation dans le délai de quatre-vingt-dix jours, éventuellement prolongé, fixé à l'article R. 612-5 du code de la consommation.