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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz

          • Section 1 : Dispositions relatives au médiateur de l'énergie

          • Section 1 bis : Dispositions relatives au comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie

          • Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

            • Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide (Articles D. 122-14 à D. 122-18)

            • Sous-section 2 : Conditions applicables aux entreprises demandant le bénéfice de l'aide (Articles D. 122-19 à D. 122-21)

            • Sous-section 3 : Modalités d'instruction de la demande, de versement de l'aide et de mise en œuvre des conditionnalités (Articles R. 122-22 à R. 122-26-1)

            • Sous-section 4 : Détermination des conséquences en cas de non-respect des conditions d'attribution de l'aide (Article R. 122-27)

            • Sous-section 5 : Gestion de l'aide par l'Agence de services et de paiement (Articles R. 122-28 à R. 122-32)

            • Sous-section 6 : Contrôles et publication des informations relatives à l'aide (Articles R. 122-33 à D. 122-35)

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Article R122-17 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 13/08/2016

Pour un produit figurant à l'annexe I de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-15 et pour lequel l'interchangeabilité combustibles/ électricité est établie aux termes de la section 2 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit, mentionné au a du 4 du III de l'article L. 122-8, et exprimé en mégawattheures par tonne de produit, est calculé comme le rapport entre, au numérateur, la multiplication de la valeur du référentiel du produit mentionnée à la section 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, exprimée en tonne de dioxyde de carbone par tonne de produit par le pourcentage des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence au sens des articles R. 229-7 et R. 229-9 du code de l'environnement et, au dénominateur, 0,376 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.

Le pourcentage des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence mentionnée à l'alinéa précédent est déterminé par le rapport entre les émissions indirectes pertinentes, au sens de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission européenne mentionné à l'alinéa précédent, d'une part, et la somme des émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes, d'autre part.

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