Livv
Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz

          • Section 1 : Dispositions relatives au médiateur de l'énergie

          • Section 1 bis : Dispositions relatives au comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie

          • Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

            • Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide (Articles D. 122-14 à D. 122-18)

            • Sous-section 2 : Conditions applicables aux entreprises demandant le bénéfice de l'aide (Articles D. 122-19 à D. 122-21)

            • Sous-section 3 : Modalités d'instruction de la demande, de versement de l'aide et de mise en œuvre des conditionnalités (Articles R. 122-22 à R. 122-26-1)

            • Sous-section 4 : Détermination des conséquences en cas de non-respect des conditions d'attribution de l'aide (Article R. 122-27)

            • Sous-section 5 : Gestion de l'aide par l'Agence de services et de paiement (Articles R. 122-28 à R. 122-32)

            • Sous-section 6 : Contrôles et publication des informations relatives à l'aide (Articles R. 122-33 à D. 122-35)

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Article D122-18 du Code de l'énergie

Version

depuis le 22/12/2022

La liste des secteurs mentionnée au 3 du VI de l'article L. 122-8 est constituée de l'ensemble des secteurs et sous-secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de la Commission européenne du 25 septembre 2020 (2020/ C 317/04) complétée par la communication 2021/ C 528/01 du 30 décembre 2021 précitées.

Lorsque le montant correspondant à 25 % des coûts mentionnés au 1 du III de l'article L. 122-8, pour l'ensemble des sites éligibles d'une entreprise, dépasse le seuil de 1,5 % de la valeur ajoutée brute de cette entreprise au titre de l'année pour laquelle ces coûts sont supportés, un complément d'aide lui est versé, qui est égal au montant de ce dépassement, sans pouvoir excéder 25 % de ces mêmes coûts.

La valeur ajoutée brute mentionnée à l'alinéa précédent est calculée ou vérifiée, pour la période éligible, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. Sa formule de calcul est définie par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site