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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz

          • Section 1 : Dispositions relatives au médiateur de l'énergie

          • Section 1 bis : Dispositions relatives au comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie

          • Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

            • Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide (Articles D. 122-14 à D. 122-18)

            • Sous-section 2 : Conditions applicables aux entreprises demandant le bénéfice de l'aide (Articles D. 122-19 à D. 122-21)

            • Sous-section 3 : Modalités d'instruction de la demande, de versement de l'aide et de mise en œuvre des conditionnalités (Articles R. 122-22 à R. 122-26-1)

            • Sous-section 4 : Détermination des conséquences en cas de non-respect des conditions d'attribution de l'aide (Article R. 122-27)

            • Sous-section 5 : Gestion de l'aide par l'Agence de services et de paiement (Articles R. 122-28 à R. 122-32)

            • Sous-section 6 : Contrôles et publication des informations relatives à l'aide (Articles R. 122-33 à D. 122-35)

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Article R122-22 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 13/08/2016

Le préfet approuve le plan de performance énergétique dès lors que celui-ci inclut les investissements d'efficacité énergétique mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 122-21. A défaut d'une décision expresse du préfet dans un délai de trois mois suivant la présentation du plan, celui-ci est réputé approuvé. Le préfet peut demander à l'entreprise des éléments de justification complémentaires et fixe le délai dans lequel ces éléments doivent être fournis. Dans ce cas, le plan est réputé approuvé à l'issue d'un délai de trois mois suivant la réponse de l'entreprise à la demande de justification et, au plus tard, le 31 mars de l'année civile suivant celle de sa présentation, à défaut de décision expresse du préfet. Il peut toutefois être dérogé à ce dernier délai dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 122-27.

Le préfet adresse à l'Agence de services et de paiement une copie de sa décision, lorsqu'elle existe, ou de toute demande de compléments ou de modifications dont il fait part à l'entreprise. En l'absence de telles communications, l'Agence de services et de paiement considère que le plan est réputé approuvé une fois passés les délais mentionnés au précédent alinéa.

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