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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz

          • Section 1 : Dispositions relatives au médiateur de l'énergie

          • Section 1 bis : Dispositions relatives au comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie

          • Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

            • Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide (Articles D. 122-14 à D. 122-18)

            • Sous-section 2 : Conditions applicables aux entreprises demandant le bénéfice de l'aide (Articles D. 122-19 à D. 122-21)

            • Sous-section 3 : Modalités d'instruction de la demande, de versement de l'aide et de mise en œuvre des conditionnalités (Articles R. 122-22 à R. 122-26-1)

            • Sous-section 4 : Détermination des conséquences en cas de non-respect des conditions d'attribution de l'aide (Article R. 122-27)

            • Sous-section 5 : Gestion de l'aide par l'Agence de services et de paiement (Articles R. 122-28 à R. 122-32)

            • Sous-section 6 : Contrôles et publication des informations relatives à l'aide (Articles R. 122-33 à D. 122-35)

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Article D122-23 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 22/12/2022

I. - Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent atteindre les seuils d'engagement et de mise en service suivants aux dates suivantes :

1° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2021 à 2024, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2026, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2027, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;

2° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2025 à 2028, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2029, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2030, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;

3° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2029 à 2030, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2033, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2034, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;

4° Par dérogation aux 1°, 2° et 3° du présent I, pour les aides versées aux entreprises visées au cinquième alinéa de l'article D. 122-20, la période de référence commence à l'année au titre de laquelle l'aide est demandée en application de cet alinéa et s'achève par la dernière année de la période de référence correspondante visée aux 1°, 2° et 3° du présent I. Pour ces entreprises, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la troisième année suivant la présentation du plan, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la quatrième année suivant la présentation, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date.

II. - Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une attestation délivrée par un auditeur énergétique ou de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20. A défaut d'une telle attestation, il incombe à l'entreprise d'indiquer les motifs pour lesquels ces échéances et ces seuils n'ont pas été respectés.

III. - L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance mentionnée au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de l'article D. 122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification de l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet. Ce dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de l'attestation ou de la justification de l'entreprise. A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation ou la présentation de la justification, le seuil correspondant mentionné au I est réputé atteint. En cas de réponse explicite du préfet, une copie en est adressée à l'Agence de services et de paiement.

IV. - Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font une demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir desquels un audit énergétique est obligatoire, sont tenues de respecter les seuils et échéances prévus au I.

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