Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 1 : Dispositions relatives au médiateur de l'énergie
Section 1 bis : Dispositions relatives au comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie
Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide (Articles D. 122-14 à D. 122-18)
Sous-section 2 : Conditions applicables aux entreprises demandant le bénéfice de l'aide (Articles D. 122-19 à D. 122-21)
Sous-section 4 : Détermination des conséquences en cas de non-respect des conditions d'attribution de l'aide (Article R. 122-27)
Sous-section 5 : Gestion de l'aide par l'Agence de services et de paiement (Articles R. 122-28 à R. 122-32)
Sous-section 6 : Contrôles et publication des informations relatives à l'aide (Articles R. 122-33 à D. 122-35)
Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D122-26 du Code de l'énergie
Dans l'hypothèse où la part de l'électricité produite à partir de sources décarbonées, dont le coefficient est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, représente moins de 30 %, dans le bilan électrique national prévu à l'article L. 141-8 de l'année précédant celle au cours de laquelle les coûts sont supportés, les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 doivent disposer de garanties d'origine ou d'un contrat d'approvisionnement assis sur des moyens de production à partir de sources décarbonées dont le volume combiné est au moins égal à la différence entre ce seuil de 30 % et le coefficient fixé par l'arrêté susmentionné.