Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 1 : Dispositions relatives au médiateur de l'énergie
Section 1 bis : Dispositions relatives au comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie
Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide (Articles D. 122-14 à D. 122-18)
Sous-section 2 : Conditions applicables aux entreprises demandant le bénéfice de l'aide (Articles D. 122-19 à D. 122-21)
Sous-section 4 : Détermination des conséquences en cas de non-respect des conditions d'attribution de l'aide (Article R. 122-27)
Sous-section 5 : Gestion de l'aide par l'Agence de services et de paiement (Articles R. 122-28 à R. 122-32)
Sous-section 6 : Contrôles et publication des informations relatives à l'aide (Articles R. 122-33 à D. 122-35)
Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R122-26-1 du Code de l'énergie
La quotité intervenant dans le calcul du montant de l'avance prévue au 1 du IX bis de l'article L. 122-8 est déterminée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'industrie et du budget et ne peut excéder 24,45 % du montant estimé de l'aide à verser au titre de l'année en cours. Ce montant est fixé à 75 % des coûts mentionnés au 2 du IX bis de l'article L. 122-8.
Une régularisation est effectuée l'année suivante, en déduisant le montant de l'avance de celui de l'aide due au titre de l'année précédente. Si le montant de l'avance excède celui de l'aide, la différence fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise, qui est le cas échéant imputé sur l'avance devant lui être versée au titre de l'année en cours. Dans le cas où le montant de cette avance n'est pas suffisant, le dépassement fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise avant le 1er juillet de l'année en cours.
Une entreprise qui ne fait pas de demande d'aide ou qui ne remplit plus les conditions pour en bénéficier au cours de l'année suivante rembourse avant le 1er juillet de cette année le montant de l'avance éventuellement perçue.