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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz

          • Section 1 : Dispositions relatives au médiateur de l'énergie

          • Section 1 bis : Dispositions relatives au comparateur d'offres du médiateur national de l'énergie

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Article D122-13 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/10/2021

I.-Pour les offres de fourniture d'électricité, les critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-3 sont :

1° La part d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables certifiée par des garanties d'origine contenue dans l'offre commerciale ;

2° Le principal pays d'implantation et la principale filière technologique des installations d'émission des garanties d'origine, en précisant leur proportion. A défaut de précision, il est affiché respectivement une “ origine européenne ”, et une “ origine renouvelable ” sans précision de la filière technologique ;

3° La part minimale d'énergie certifiée par des garanties d'origine acquises auprès d'installations mises en service après 2015 et ne bénéficiant pas d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération conclu en application des articles L. 311-12, L. 314-1 et suivants, et L. 314-18 et suivants ;

4° Le cas échéant, si les critères 1° à 3° font l'objet d'un engagement de la part du fournisseur ;

5° Le cas échéant, si l'offre bénéficie d'un label porté par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

II.-Pour les offres de fourniture de gaz naturel, les critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-3 sont :

1° La part de biogaz certifiée par des garanties d'origine contenue dans l'offre commerciale ;

2° Le principal pays d'implantation et la principale filière technologique des installations d'émission des garanties d'origine, en précisant leur proportion. A défaut de précision, il est affiché respectivement une “ origine européenne ”, et une “ origine renouvelable ” sans précision de la filière technologique ;

3° La part minimale d'énergie certifiée par des garanties d'origine acquises auprès d'installations ne bénéficiant pas de soutien public en application des articles L. 446-2 et suivants et L. 446-7 et suivants ;

4° Le cas échéant, si les critères 1° à 3° font l'objet d'un engagement de la part du fournisseur.

III.-La nature et les modalités de transmission de ces données par les fournisseurs sont définies par le médiateur national de l'énergie et tiennent compte de l'évolution des offres de fourniture.

Les informations demandées aux fournisseurs sont celles strictement nécessaires à la comparaison des offres.

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