Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R124-1 du Code de l'énergie
Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux foyers fiscaux, tels que définis à l'article 6 du code général des impôts, dont le revenu fiscal de référence pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le chèque est émis est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget. Ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes composant le foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement, au titre de leur résidence principale.
Un seul chèque énergie est attribué par logement, au titre de la résidence principale des membres du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité de ce logement.
Le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation d'un foyer fiscal est égal au ratio, au numérateur, du revenu fiscal de référence annuel du foyer fiscal de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le chèque est émis, par, au dénominateur, la somme des unités de consommation ainsi déterminées :
-le premier déclarant ou le seul déclarant du foyer fiscal constitue une unité de consommation ;
-le second déclarant du foyer fiscal ou, à défaut, la première personne à charge ou rattachée au foyer fiscal est pris en compte pour 0,5 unité de consommation ;
-chaque personne à charge ou rattachée supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation ;
-ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de chacun d'eux au sens du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts ;
-les foyers composés d'un seul adulte et au moins deux enfants en garde alternée bénéficient d'une unité de consommation supplémentaire de 0,1.