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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

        • Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique

          • Section 1 : Le chèque énergie

          • Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation

Article R124-6 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 09/05/2016

L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'Etat :

1° D'établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie dans les conditions prévues par l'article L. 124-1-1 ;

2° D'éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;

3° D'assurer son remboursement aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ;

4° De constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux critères du II de l'article R. 124-4 ;

5° De mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres ;

6° De fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part, aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation ;

7° De collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.

8° D'instruire, payer et contrôler les demandes d'aide spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1.

Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de paiement.

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