Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R124-10 du Code de l'énergie
I.-Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un foyer fiscal peut demander à l'Agence de services et de paiement ou aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur ou des charges récupérables listées en annexe au décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié et au décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié incluant des frais d'énergie.
Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie à la personne morale ou à l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4. La valeur du chèque est déduite par la personne morale ou l'organisme concerné de la ou des factures du bénéficiaire ou du ou des montants des charges récupérables quittancés pour l'occupation du logement qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.
Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et la personne morale ou l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4, des informations nécessaires à l'application du présent article, y compris des adresses courriels des bénéficiaires sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.
II.-(Abrogé)