Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R124-11 du Code de l'énergie
I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.
II.-Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du code de la consommation.
Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur, sa valeur est déduite, par ordre de priorité, des factures antérieures à la réception du chèque non soldées par le client, puis, si le montant du chèque le permet, de la facture suivant la réception du chèque, et enfin des factures suivantes.
Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
III.-1° Lorsque le chèque énergie est présenté à l'un des bailleurs mentionnés au dernier alinéa du II de l'article R. 124-4 comme moyen de paiement des charges récupérables incluant des frais d'énergie d'une quittance de loyer, ce dernier peut le déduire en totalité de la prochaine quittance même si le montant mensuel des charges liées à l'énergie est inférieur au montant du chèque énergie. Si la valeur du chèque énergie est supérieure au montant de ces charges, le trop-perçu est déduit de la ou des quittances suivantes. En cas de résiliation du bail, le trop-perçu est, le cas échéant, reversé au bénéficiaire.
2° Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un gestionnaire de logement-foyer, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le trop-perçu est affecté à la ou aux échéances suivantes. Il ne peut être reversé au résident qu'à l'issue du contrat d'occupation.
IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de résiliation du contrat.