Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D124-5-2 du Code de l'énergie
I.-Pour les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, l'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet de demande mentionné au I bis de l'article R. 124-5 et fait connaître au demandeur, dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier de demande complet et, le cas échéant, du bilan complet, le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour le semestre concerné par la demande.
Les pièces complémentaires reçues plus de deux mois après la fin de la période de dépôt prévue au premier alinéa du I bis de l'article R. 124-5 ne peuvent être instruites par l'Agence de services et de paiement et le dossier est rejeté.
L'aide est versée dans un délai maximum d'un mois après la notification prévue au premier alinéa.
II.-Le gestionnaire déduit le montant de l'aide des redevances mensuelles quittancées aux résidents, sous réserve des frais de gestion, à compter du mois suivant la réception de la notification d'attribution de l'agence. Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée.
Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner lieu à une créance sur l'Etat ou sur un organisme public.
En cas d'occupation simultanée du même logement par plusieurs résidents éligibles pour lequel le montant de la redevance ne dépend pas du nombre d'occupants du logement, le montant de l'aide est calculé sur la base du logement et il revient au gestionnaire de déduire le montant proratisé par le nombre de résidents éligibles dudit logement.
Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à acquitter par le résident au titre des frais d'hébergement. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme semestrielle des redevances mensuelles est déduit du versement suivant effectué par l'agence pour le semestre en cours, ou reversé par le gestionnaire à l'agence.
III.-Le nouvel occupant éligible à l'aide spécifique d'un établissement mentionné aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui reçoit un chèque énergie au titre d'un précédent logement et ne l'utilise pas pour ce logement peut, par dérogation, l'utiliser pour le paiement de la redevance qui lui est quittancée par le gestionnaire. Dans ce cas, le gestionnaire déduit le montant du chèque énergie de la ou des redevances mensuelles quittancées à ce résident selon les modalités prévues à l'article R. 124-11 et l'aide spécifique prévue à l'article R. 124-5 et au présent article n'est versée qu'au terme d'un délai de douze mois pour le même résident, ou à l'arrivée dans le logement d'un autre occupant n'ayant pas reçu le chèque énergie au titre d'un précédent logement.