Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz
Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Section 1 : Le chèque énergie
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D124-19 du Code de l'énergie
I.- Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 à leurs clients raccordés au réseau continental interconnecté bénéficiaires du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné respectivement aux articles L. 341-4 et L. 453-7 dans un délai de six semaines suivant :
- la date de réception d'un chèque énergie pour le règlement d'une facture ou de l'attestation prévue à l'article R. 124-2 en cours de validité ; ou
- la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 pour les bénéficiaires du chèque énergie qui se sont déjà fait connaître dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Pour l'électricité, les fournisseurs précisent les conditions techniques nécessaires au déploiement de cette offre et demandent aux consommateurs s'ils les remplissent.
Lorsqu'un consommateur indique au fournisseur qu'il ne dispose pas déjà d'un équipement permettant d'assurer l'affichage de ses données en temps réel, ou lorsque les conditions techniques ne lui permettent pas d'avoir accès à ses données de consommation sur un écran dont il dispose déjà, le fournisseur l'informe qu'il peut à défaut consulter l'historique de ses consommations sur l'espace sécurisé prévu à l' article D. 224-26 du code de la consommation et, le cas échéant, sur les autres moyens existants permettant un affichage de ses données de consommation d'électricité en temps réel proposés dans le cadre des certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-1.
Pour un consommateur ayant souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel et d'électricité chez le même fournisseur, la sollicitation prévue au premier alinéa fait l'objet d'un envoi commun.
II.-La sollicitation prévue au I est accompagnée d'un moyen de réponse gratuit pour le consommateur.