Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Mission
Chapitre II : Organisation
Chapitre III : Fonctionnement
Section 1 : Consultations obligatoires sur les projets de décisions
Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions
Section 3 : Procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de règlement des différends
Section 4 : Procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de mesures conservatoires
Section 5 : Recours devant la cour d'appel de Paris
Sous-section 2 : Séances du comité et décision
Section 7 : Règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête et de contrôle
TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R134-29 du Code de l'énergie
La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en vue de sanctions comporte, sauf dans le cas où le comité se saisit d'office :
1° En cas de saisine par le ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement, un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
2° En cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 134-29, la mise en demeure du président de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que les pièces sur laquelle la saisine est fondée ;
3° Dans les autres cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie, le procès-verbal de constat mentionné à l'article L. 135-12 et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
4° En cas de saisine par une personne autre que le ministre chargé de l'énergie ou le président de la Commission de régulation de l'énergie :
- les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il est une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement s'il est une personne morale ;
- le nom du ou des conseils choisis le cas échéant pour assister ou représenter l'auteur de la saisine avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
- la qualité pour agir de l'auteur de la saisine ;
- un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.