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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Mission

        • Chapitre II : Organisation

        • Chapitre III : Fonctionnement

        • Chapitre IV : Attributions

          • Section 1 : Consultations obligatoires sur les projets de décisions

          • Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions

          • Section 4 : Procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de mesures conservatoires

          • Section 5 : Recours devant la cour d'appel de Paris

          • Section 6 : Procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de sanctions

            • Sous-section 1 : Saisine du comité et instruction

            • Sous-section 2 : Séances du comité et décision

          • Section 7 : Règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions

Article R134-29 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en vue de sanctions comporte, sauf dans le cas où le comité se saisit d'office :

1° En cas de saisine par le ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement, un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

2° En cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 134-29, la mise en demeure du président de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que les pièces sur laquelle la saisine est fondée ;

3° Dans les autres cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie, le procès-verbal de constat mentionné à l'article L. 135-12 et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

4° En cas de saisine par une personne autre que le ministre chargé de l'énergie ou le président de la Commission de régulation de l'énergie :

- les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il est une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement s'il est une personne morale ;

- le nom du ou des conseils choisis le cas échéant pour assister ou représenter l'auteur de la saisine avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;

- la qualité pour agir de l'auteur de la saisine ;

- un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.

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