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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

        • Chapitre Ier : Mission

        • Chapitre II : Organisation

        • Chapitre III : Fonctionnement

        • Chapitre V : Pouvoirs d'enquête et de contrôle

          • Section 1 : Recherche et constatation des infractions

Article R135-5 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Les procès-verbaux prévus aux articles L. 135-3 à L. 135-11 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.

Les procès-verbaux constatant un manquement conformément à l'article L. 135-12, établis par des agents de la Commission de régulation de l'énergie, sont communiqués au président du comité de règlement des différends et des sanctions.

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