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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT

        • Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques

          • Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité

            • Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande

            • Sous-section 2 : Le bilan électrique national

            • Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans

            • Sous-section 4 : Le critère de défaillance

          • Section 3 : La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel

          • Section 4 : La programmation des investissements pour la production de chaleur

        • Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique

Article D141-9 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année le bilan électrique prévu à l'article L. 141-8. Ce bilan couvre l'année précédant la date de sa publication. Il contient un volet relatif à la France métropolitaine et un volet relatif aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Pour l'établissement du volet relatif aux zones non interconnectées au réseau continental, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité s'appuie sur les contributions transmises par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité compétents sur ces territoires.

Le volet du bilan relatif à la France métropolitaine est publié avant le 1er février de chaque année. Le volet relatif aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental est publié avant le 1er mars de chaque année et est annexé au volet relatif à la France métropolitaine.

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