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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT

        • Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques

          • Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité

            • Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande

            • Sous-section 2 : Le bilan électrique national

            • Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans

            • Sous-section 4 : Le critère de défaillance

          • Section 3 : La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel

          • Section 4 : La programmation des investissements pour la production de chaleur

        • Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique

Article D141-12-4 du Code de l'énergie

Version

depuis le 27/03/2016

Les personnes qui transmettent des données au gestionnaire du réseau public de transport sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences. Ces données sont transmises dans un délai compatible avec l'échéance de publication du bilan électrique national.

https://www.legifrance.gouv.fr

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