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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT

        • Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques

          • Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité

            • Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande

            • Sous-section 2 : Le bilan électrique national

            • Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans

            • Sous-section 4 : Le critère de défaillance

          • Section 3 : La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel

          • Section 4 : La programmation des investissements pour la production de chaleur

        • Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique

Article D141-12-5 du Code de l'énergie

Version

depuis le 27/03/2016

Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations recueillies.

Les informations contenues dans le bilan prévisionnel pluriannuel et le bilan électrique national sont présentées sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies.

Lorsque les informations recueillies concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire de réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.

Les modalités de transmission des informations au gestionnaire du réseau public de transport sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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