Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies
Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande
Sous-section 2 : Le bilan électrique national
Sous-section 4 : Le critère de défaillance
Section 3 : La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel
Section 4 : La programmation des investissements pour la production de chaleur
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise
Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D141-12-5 du Code de l'énergie
Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations recueillies.
Les informations contenues dans le bilan prévisionnel pluriannuel et le bilan électrique national sont présentées sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies.
Lorsque les informations recueillies concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire de réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.
Les modalités de transmission des informations au gestionnaire du réseau public de transport sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.