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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT

        • Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques

          • Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité

            • Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande

            • Sous-section 2 : Le bilan électrique national

            • Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans

            • Sous-section 4 : Le critère de défaillance

          • Section 3 : La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel

          • Section 4 : La programmation des investissements pour la production de chaleur

        • Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique

Article D141-12-6 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 29/10/2016

Au moins une fois par période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou sur demande du ministre chargé de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité effectue, pour la France métropolitaine continentale, une estimation du coût de l'énergie non distribuée et du critère de sécurité d'approvisionnement prévus à l'article L. 141-7 conformément aux méthodologies prévues au paragraphe 6 de l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Ces estimations sont notifiées au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie au plus tard 6 mois avant l'échéance de la période en cours de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

En tenant compte des estimations mentionnées à l'alinéa précédent et dans un délai de deux mois après leur notification, la Commission de régulation de l'énergie propose une valeur du critère de sécurité d'approvisionnement pour la France métropolitaine continentale.

Le ministre fixe par arrêté le coût de l'énergie non distribuée et le critère prévu à l'article L. 141-7 en tenant compte de la proposition formulée.

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