Code de l'énergie
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
Section 3 : La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel
Section 4 : La programmation des investissements pour la production de chaleur
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise
Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D141-2-2 du Code de l'énergie
I. - Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent décider de la création d'un comité élargi et de commissions spécialisées. Les commissions spécialisées peuvent être thématiques ou territoriales, notamment départementales.
II. - Sur proposition du préfet de région et du président du conseil régional, le comité régional de l'énergie peut décider de confier certaines missions prévues à l'article D. 141-2-1 au comité élargi ou aux commissions spécialisées mentionnés au I.
III. - Par dérogation au II, la proposition mentionnée au 1° de l'article D. 141-2-1, les recommandations mentionnées au 2° de l'article D. 141-2-1 et l'avis mentionné au 3° de l'article D. 141-2-1 ne peuvent être confiés au comité élargi ou à des commissions spécialisées. Le comité régional de l'énergie peut toutefois en confier la préparation au comité élargi ou à des commissions spécialisées.