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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT

        • Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique

          • Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives

            • Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier

          • Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie

        • Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique

Article D142-10 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Le ministre chargé de l'énergie peut se faire communiquer tout document et toute information dans les conditions prévues par l'article L. 142-10.

Dans les mêmes conditions et afin d'apprécier le respect des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2, le ministre chargé de la mer peut demander aux personnes concernées tous documents et informations relatifs au transport par voie maritime de pétrole brut ou de produits pétroliers ainsi qu'aux capacités de transport maritime détenues ou aux quantités de pétrole brut traitées.

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