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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT

        • Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique

          • Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives

            • Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier

            • Sous-section 2 : Dispositions propres aux secteurs électrique et gazier

              • Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête

              • Paragraphe 2 : Recherche et constatation des manquements et sanctions administratives

          • Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie

        • Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique

Article R142-17 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Un titre portant mention de l'habilitation prévue à l'article R. 142-15, ainsi que de la durée et du champ géographique de sa validité, est délivré par le ministre compétent aux agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé à la cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de celle-ci.

Des modèles de titres d'habilitation sont établis par le ministre chargé de l'énergie.

-Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.

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