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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT

        • Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique

          • Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité

          • Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie

        • Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique

Article D142-9-2 du Code de l'énergie

Version

depuis le 27/03/2016

Pour chaque installation, le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 comporte des informations relatives à :

1° Ses données d'identification ;

2° Son historique ;

3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement.

Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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