Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique
Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives
Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise
Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article D142-23 du Code de l'énergie
Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.
Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
La durée de leur mandat, ainsi que celle du mandat du membre du Conseil d'Etat, est de cinq ans. Il est renouvelable. Ces arrêtés précisent le nombre de voix délibératives dont disposent les membres du Conseil désignés au titre du 5° ou du 6° de l'article D. 142-22.
Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article D. 142-22 qui sont titulaires d'un mandat électif territorial prend fin à l'expiration ce mandat dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.
En cas d'absence de l'un des membres autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 142-22 lors de trois séances consécutives du Conseil, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du Conseil saisit le ministre en charge de l'énergie et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa nomination, soit de procéder à la nomination d'un nouveau membre. Le membre visé par la procédure de déchéance en est informé sans délai. A défaut de réponse du ministre en charge de l'énergie dans le délai imparti, le membre est déchu d'office de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
Ancien texte
Code de l'énergie - art. R142-23 (T)
https://www.legifrance.gouv.fr