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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT

        • Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique

          • Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie

        • Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique

Article D142-28 du Code de l'énergie

Version

depuis le 24/04/2022

Le quorum est égal à vingt-deux membres. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article D. 142-27, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.

Ancien texte

Code de l'énergie - art. R142-28 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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