Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Section 2 : Restriction ou suspension de l'activité des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel
Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R143-1 du Code de l'énergie
Lorsque, dans le secteur de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie constate une atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transports et de distribution, elle propose au ministre chargé de l'énergie les mesures conservatoires nécessaires au retour au fonctionnement normal des réseaux, en application des dispositions de l'article L. 143-5. La proposition précise l'objet de la mesure conservatoire. Le dossier transmis au ministre à l'appui de la proposition comporte les constatations, procès-verbaux, comptes rendus d'audition et tout autre document ou information ayant conduit à constater l'atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux.
La commission peut également proposer au ministre dans les mêmes formes les mesures conservatoires nécessaires pour préserver la qualité du fonctionnement des réseaux définie en application des articles L. 134-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 342-5.