Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Section 1 : Mesures de sauvegarde en cas de crise dans le secteur de l'électricité
Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R143-5 du Code de l'énergie
Le ministre chargé de l'énergie établit la liste des installations mentionnées à l'article R. 143-4 ainsi que, au sein de cette liste, celle des installations exemptées en application du quatrième alinéa de l'article L. 143-6-1.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les acheteurs, au sens de l'article R. 314-1, transmettent au ministre, à sa demande, les informations nécessaires à l'établissement de ces listes.
Ces listes sont notifiées aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés, qui transmettent, dans les quinze jours suivant leur notification, les consommations journalières de gaz naturel depuis 2017 pour chacune des installations qui n'est pas exemptée.
Ces listes sont également transmises au gestionnaire de réseau de transport d'électricité.
Le ministre notifie à chaque consommateur présent sur l'une des listes mentionnées ci-dessus son inscription sur ladite liste.
Les consommateurs présents sur ces listes, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les acheteurs, au sens de l'article R. 314-1, communiquent sans délai au ministre toute information susceptible d'en justifier la mise à jour.