Code de l'énergie
Mis à jour le 23 novembre 2025
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Section 1 : Mesures de sauvegarde en cas de crise dans le secteur de l'électricité
Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R143-7 du Code de l'énergie
Pour la détermination des installations qui sont soumises à des restrictions ou suspensions de leur activité, ainsi que des consommations maximales de gaz associées, il est tenu compte :
1° De la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ;
2° Du type d'installation de production, les restrictions ou suspensions s'appliquant en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de la chaleur valorisée ;
3° Des contraintes techniques propres aux installations de production d'électricité qui seraient incompatibles avec une réduction de leur consommation de gaz naturel ;
4° Des requis minimaux de puissance électrique des installations en deçà desquels la sécurité d'approvisionnement en électricité, la sûreté et la sécurité de l'exploitation du réseau électrique sont susceptibles d'être remis en cause, transmis par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.