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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT

        • Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise

          • Section 1 : Mesures de sauvegarde en cas de crise dans le secteur de l'électricité

          • Section 2 : Restriction ou suspension de l'activité des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel

        • Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique

Article R143-8 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2024

En cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité peut demander au ministre chargé de l'énergie la suspension, temporaire, de l'ensemble des mesures prévues à l'article R. 143-4, au plus tard à 11 heures la veille du premier jour de la période de suspension demandée. Il en informe également les gestionnaires de réseau de gaz naturel.

A défaut d'opposition du ministre chargé de l'énergie à 17 heures la veille de chaque jour de la période de suspension demandée, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe les exploitants d'installations de production concernés, ainsi que les gestionnaires de réseau de gaz naturel, de cette suspension pour la journée suivante et, le cas échéant, de sa période de mise en œuvre sur cette journée.

https://www.legifrance.gouv.fr

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