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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT

        • Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise

          • Section 1 : Mesures de sauvegarde en cas de crise dans le secteur de l'électricité

          • Section 2 : Restriction ou suspension de l'activité des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel

        • Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique

Article R143-9 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2024

Les indemnités dues à l'exploitant d'une installation soumise à la restriction ou à la suspension de son activité compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine qu'une telle modification de son activité lui impose. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer à l'exploitant la libre exploitation de son installation.

Le profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par l'exploitant ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amortissement de ce dernier.

L'indemnisation de la restriction ou de la suspension de l'activité est assimilée à celle d'une réquisition. L'évaluation des indemnités est réalisée conformément aux articles R. 2234-2 et R. 2234-3 du code de la défense.

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