Code de l'énergie
Mis à jour le 6 février 2026
Partie législative
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique
Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise
Section 1 : La stratégie nationale de la recherche en matière d'énergie
Sous-section 2 : L’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs
Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
Article R144-4 du Code de l'énergie
Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'établissement, désignés respectivement par les ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, du budget et de la recherche, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont quatre sont désignées par le ministre chargé de l'énergie, trois par le ministre chargé de l'industrie et trois par le ministre chargé de la recherche, sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les représentants des salariés sont élus conformément aux dispositions de l'article R. 144-5.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.