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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT

        • Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie

          • Section 1 : La stratégie nationale de la recherche en matière d'énergie

          • Section 2 : IFP Énergies nouvelles et l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs

            • Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles

            • Sous-section 2 : L’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs

        • Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique

Article R144-5 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Les représentants des salariés sont élus par les salariés de l'établissement qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise d'IFP Energies nouvelles.

Sont éligibles au conseil d'administration les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, en fonctions au sein de l'établissement à la date du scrutin et y ayant été en fonctions pendant au moins deux ans au cours des cinq années précédant la date du scrutin.

L'élection a lieu au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement du conseil d'administration. Les candidatures sont déposées au siège de l'établissement au plus tard un mois avant la date de l'élection.

Les électeurs sont répartis en deux collèges. Le premier collège est constitué des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, le second des ingénieurs et cadres. Chacun des collèges désigne le représentant de la catégorie correspondante de salariés au conseil d'administration, à laquelle doivent appartenir les candidats, ainsi qu'un suppléant.

L'élection a lieu au scrutin secret, uninominal, à un tour.

Chaque candidature doit être présentée par une organisation syndicale et être accompagnée de propositions relatives aux orientations stratégiques et à la politique générale de l'établissement.

Si le taux de participation est inférieur à 50 %, les résultats ne sont pas validés et un nouveau tour de scrutin, auquel peuvent se présenter des candidats qui ne sont pas présentés par une organisation syndicale, est organisé.

Les contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal judiciaire.

En cas d'annulation des élections, une nouvelle élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit l'annulation. Les candidatures doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du scrutin.

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