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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT

        • Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie

          • Section 1 : La stratégie nationale de la recherche en matière d'énergie

          • Section 2 : IFP Énergies nouvelles et l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs

            • Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles

            • Sous-section 2 : L’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs

        • Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique

Article R144-6 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions suivantes :

1° Si le membre à remplacer représente l'Etat ou a été nommé en raison de ses compétences, il est remplacé dans les conditions prévues pour sa nomination ;

2° S'il représente les salariés, il est remplacé par son suppléant ; en cas de défaillance du suppléant, le siège demeure vacant jusqu'à l'élection suivante.

https://www.legifrance.gouv.fr

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