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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT

        • Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie

          • Section 1 : La stratégie nationale de la recherche en matière d'énergie

          • Section 2 : IFP Énergies nouvelles et l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs

            • Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles

            • Sous-section 2 : L’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs

        • Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique

Article R144-9 du Code de l'énergie

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. A la demande du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur général économique et financier, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut, en outre, être convoqué en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative de son président ou à la demande du commissaire du Gouvernement, du représentant de la mission de contrôle général économique et financier ou du tiers des membres du conseil.

Le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé à titre exceptionnel par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit à l'initiative du président. Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

https://www.legifrance.gouv.fr

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