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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 6 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT

        • Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie

          • Section 1 : La stratégie nationale de la recherche en matière d'énergie

          • Section 2 : IFP Énergies nouvelles et l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs

            • Sous-section 1 : IFP Energies nouvelles

            • Sous-section 2 : L’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs

        • Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique

Article R144-17 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/01/2016

Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines des attributions mentionnées aux 3°, 5° et 8° à 11° de l'article R. 144-8. Le président du conseil d'administration doit alors lui rendre compte de l'exercice des pouvoirs transférés.

Le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il fixe, autoriser le président à déléguer à un collaborateur désigné par le conseil tout ou partie des pouvoirs visés à l'alinéa précédent.

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