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Législation

Code de l'énergie

Mis à jour le 23 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

      • TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

        • Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

Article R151-2 du Code de l'énergie

Version

depuis le 01/06/2016

Il est institué, pour chaque collectivité territoriale mentionnée à l'article R. 151-1, un comité du système de distribution publique d'électricité, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de région en fonctions dans la collectivité concernée. Chaque comité comprend :

1° Le préfet de région et un représentant du service déconcentré chargé de l'énergie en fonctions dans la collectivité concernée ;

2° Sur proposition de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'exécutif régional en Guadeloupe et à La Réunion, un représentant de cette collectivité et deux représentants des communes ou des intercommunalités ;

3° Sur proposition des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, trois représentants de ces autorités ;

4° Sur proposition du président du conseil d'administration ou de surveillance de chacune des sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52, gestionnaire de réseau de la zone non interconnectée concernée, trois représentants de cette société.

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